Statuts coordonnés tels que modifiés à l’AG extraordinaire du 6 septembre 2018
TITRE I : DÉNOMINATION – OBJET – SIÈGE
Article 1
L’association est dénommée « Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Éducation permanente et de la Formation des Adultes », en abrégé FESEFA, ci-dessous dénommée « l’association ».
Article 2
L’association a pour buts la représentation et la défense des intérêts des employeurs des secteurs de l’Éducation permanente, de la formation et de l’Insertion socioprofessionnelle (telle que définie dans le règlement d’ordre intérieur) ainsi que de l’Intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère, qu’elle représente.
En ce sens, l’association a pour objets :
- de définir des positions communes et d’élaborer toute proposition nécessaire à la promotion et à la défense des organisations représentées en qualité d’employeurs du secteur socioculturel ;
- d’assurer leur représentation au sein de la Commission paritaire 329, de la sous-Commission paritaire 329.02 et dans toute autre structure appropriée ;
- d’informer, de former et de soutenir ses membres notamment dans les matières relatives à la législation sociale et aux relations collectives de travail ; et
- d’offrir un accompagnement sectoriel aux membres qui disposent d’un agrément en tant qu’association d’éducation permanente.
L’association a également pour but de défendre et de valoriser les pratiques professionnelles du secteur de l’éducation permanente et de représenter les organisations reconnues en éducation permanente.
Article 3
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ses buts. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à ses buts. Elle peut adhérer à toute organisation patronale pluraliste représentative du champ de compétence de la Commission paritaire 329. Elle délègue alors à l’organisation à laquelle elle s’affilie sa représentation au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et donne mandat à ses délégué/es d’y défendre ses positions.
Article 4
Elle est constituée pour une durée illimitée.
Article 5
Son siège social est établi dans l’arrondissement judiciaire de 1000 Bruxelles, Boulevard E. Jacqmain, 4, boîte 4 (7ème étage). Le Conseil d’administration a le pouvoir d’ouvrir des sièges administratifs ou d’exploitation.
Article 6
L’association groupe les organisations d’éducation permanente reconnues ou non, les ateliers de production, les associations de formation et d’insertion socioprofessionnelle, les initiatives locales de développement de l’emploi, les initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (organisées sous forme d’asbl), les centres régionaux d’intégration et les initiatives locales d’intégration qui sont employeurs et adhèrent aux présents statuts. Le nombre de membres de l’association n’est pas limité, son minimum est fixé à 30. Les nouveaux membres sont admis souverainement par le Conseil d’administration. Lors de son admission, chaque organisation choisit la chambre de l’Assemblée générale, telle que décrite à l’article 9 des statuts, à laquelle elle souhaite appartenir. Toute organisation peut se retirer à tout moment de l’association en adressant sa démission par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut, par ailleurs, proposer à l’Assemblée générale de déclarer démissionnaire tout membre resté en défaut de payer sa cotisation. Le Conseil d’administration tient un registre des membres.
Article 6bis
En tant que fédération sectorielle du secteur de l’éducation permanente, l’association affilie également des membres dits sectoriels, à savoir des associations qui disposent d’un agrément en éducation permanente mais qui ne relèvent pas de la Commission paritaire 329. Ce statut donne droit à :
• un accompagnement pour le volet sectoriel ; et
• une représentation dans le cadre de négociations d’Accords Non Marchands en Communauté française.
Article 7
Durant sa participation à l’association, chacune des organisations contribue aux frais de fonctionnement de l’association en payant une cotisation. Celle-ci est fixée chaque année par l’Assemblée générale ; elle peut être modalisée en fonction de l’importance des organisations ; le règlement d’ordre intérieur fixe les règles de cette modalisation. Le montant maximum de la cotisation par organisation membre est fixé à 15.000 EUR. Les représentant/es des organisations ne sont astreint/e/s, comme tel/le/s, à aucune cotisation.
TITRE II : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 8
- L’Assemblée générale de l’association est composée de toutes les organisations membres. Chaque organisation membre désigne un/e représentant/e effectif/ve et un/e représentant/e suppléant/e. Ceux/Celles-ci sont dûment mandaté/e/s par leur organisation ; un écrit en fait foi.
- Les organisations membres ont un droit de vote égal, chacune disposant d’une voix.
- Le/la représentant/e suppléant/e n’a droit de vote qu’en l’absence du/de la représentant/e effectif/ve.
Article 9
L’Assemblée générale décide des options fondamentales de l’association, elle fixe le montant de cotisation annuelle, approuve le rapport d’activités, les comptes et les budgets et donne décharge aux administrateurs/trices. Elle a, par ailleurs, tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la loi et par les présents statuts. Elle est composée de deux chambres groupant d’une part : les organisations relevant de l’éducation permanente reconnues ou non et les ateliers de production et d’accueil, et d’autre part : les organisations de formation et d’insertion socioprofessionnelle, les initiatives locales de développement de l’emploi, les initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, les centres régionaux d’intégration et les initiatives locales d’intégration. Les organisations y sont représentées comme indiqué à l’article 8. L’Assemblée générale nomme en son sein et révoque les administrateurs/trices des deux chambres du Conseil d’administration sur la base de la répartition prévue aux articles 13 à 15 des présents statuts. À l’exception des cas prévus par la loi et des dispositions des articles 12 et 26, les décisions de l’Assemblée générale doivent recueillir la majorité simple. Si une des deux chambres s’estime lésée par une décision de l’Assemblée générale, elle peut recourir à la procédure fixée à l’article 26.
Article 10
L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du Conseil d’administration ou à la demande signée d’un cinquième des membres au moins. L’Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est convoquée par le/la Président/e ou, à défaut, par le/la Vice-président/e.
Article 11
La convocation à l’Assemblée générale mentionne la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance ; elle est adressée au siège social de l’association membre ou au siège d’exploitation par lettre ordinaire envoyée au moins 8 jours avant la réunion. Tous les membres doivent y être convoqués. Toute proposition signée par un nombre de membres au moins égal au vingtième du nombre total des membres de l’association est portée à l’ordre du jour. Il ne sera pas pris de résolution en dehors des points portés à l’ordre du jour.
Article 12
- L’Assemblée générale a seule pouvoir de modifier les statuts et d’adopter un règlement d’ordre intérieur.
- Toute proposition de modification des statuts doit, pour rendre la délibération de l’Assemblée générale valable, être jointe à la convocation. L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si elle réunit au moins deux tiers de ses membres, qu’ils soient présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres votant directement ou par procuration. Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l’association est constituée ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.
- Si l’Assemblée n’est pas en nombre, une deuxième assemblée est convoquée, qui sera tenue au plus tôt quinze jours après la première réunion de l’Assemblée générale portant sur la modification des statuts. Lors de cette deuxième assemblée, la proposition de modification sera adoptée, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, si elle est approuvée à la majorité requise par la loi.
- Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le/la Président/e et un/e administrateur/trice. Les décisions d’ordre individuel sont éventuellement portées à la connaissance des tiers qui justifient d’un intérêt par simple lettre signée par le/la Président/e et un/e administrateur/trice. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement du registre.
TITRE III : CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 13
Le Conseil d’administration est composé de deux chambres, l’une pour le secteur de l’éducation permanente comptant seize administrateurs/trices choisis parmi les associations relevant de la chambre de l’éducation permanente de l’Assemblée générale, l’autre pour les secteurs de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère comptant douze administrateurs/trices choisis parmi les associations relevant de la chambre de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère de l’Assemblée générale.
Chaque administrateur/trice est représenté/e au Conseil d’administration par son/sa Représentant/e effectif/ve ou son suppléant/e, tel que visé à l’article 8. En cas d’empêchement, les représentant/es effectif/ves ou suppléant/es recourront au mécanisme prévu à l’article 22. Pour siéger valablement, le Conseil doit compter la moitié des administrateurs/trices, qu’ils/elles soient présent/es ou représenté/es. Le mandat d’administrateur/trice a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Si l’une des deux chambres s’estime lésée par une décision du Conseil d’administration, elle peut recourir à la procédure fixée à l’article 26. Au cas où aucun/e candidat/e ne serait proposé/e à la désignation ou élu/e pour un des mandats d’administrateur/trice tel que prévu aux articles 13, 14 et 15, le Conseil d’administration sera valablement constitué par les administrateur/trices désigné/es.
Article 14
La chambre du secteur de l’éducation permanente est constituée sur les principes suivants :
- La chambre de l’éducation permanente du Conseil d’administration doit être représentative des différentes familles idéologiques, en respectant la répartition suivante :
- quatre chrétien/nes ;
- deux écologistes ;
- deux libéraux/ales ;
- quatre pluralistes ;
- quatre socialistes.
- En outre, parmi les seize administrateur/trices, huit doivent être des organisations d’éducation permanente qui occupent au moins dix travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée.
- La chambre du secteur de l’éducation permanente de l’Assemblée générale est seule habilitée à proposer des candidat/es administrateur/trices pour la chambre de l’Éducation permanente du Conseil d’administration.
Article 15
La chambre des secteurs de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que de l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère sera constituée sur les principes suivants :
- La chambre des secteurs de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que de l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère sera représentative des différentes structures fédératives du secteur, en respectant la répartition suivante :
- trois administrateur/trices parmi les associations dont l’activité s’exerce principalement en Région de Bruxelles-Capitale ;
- neuf administrateur/trices choisi/es parmi les associations dont l’activité s’exerce principalement en Région wallonne.
- La chambre des secteurs de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que de l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère de l’Assemblée générale est seule habilitée à proposer des candidat/es administrateur/trices pour la chambre des secteurs de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que de l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère du Conseil d’administration.
- En outre, seules les fédérations reconnues par l’Assemblée générale sont habilitées à proposer des candidat/es administrateur/trices. La procédure de reconnaissance de ces fédérations est fixée au règlement d’ordre intérieur.
Article 16
Le Conseil désigne en son sein le/la Président/e et deux Vice-président/es de l’association en veillant à ce que des administrateur/trices issu/es des deux chambres soient désignés à ces fonctions. Il désigne également le/la Secrétaire et le/la Trésorier/ère de l’association. Le Conseil peut éventuellement désigner, en son sein, deux autres membres au Bureau.
Le Bureau ainsi constitué a une mission de préparation et de convocation des réunions du Conseil d’administration, d’exécution des mesures décidées et de conseil à la gestion journalière de l’association. Le Bureau nomme et révoque les éventuels membres du personnel et il fixe leurs rétributions et leurs occupations. Le Bureau reçoit les candidatures à la fonction d’administrateur proposées par les chambres de l’Assemblée générale conformément aux articles 14.3 et 15.3 des statuts. Il vérifie si les conditions d’accès à cette fonction sont réunies. Les règles de fonctionnement du Bureau peuvent être précisées dans le règlement d’ordre intérieur.
Article 17
Le Conseil a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi ou les présents statuts à l’Assemblée générale, et notamment ceux qui sont énumérés ci-après :
- Le Conseil assure l’unité d’action de l’association ;
- Il élabore les orientations à soumettre à l’Assemblée générale et veille à l’exécution des décisions de celle-ci ;
- Il détermine la représentation de l’association dans tous les organismes ou institutions auxquels elle participe ;
- Il peut acquérir, échanger ou aliéner, ainsi que prendre et céder à bail, même pour plus de neuf ans, tous biens meubles et immeubles, accorder tous transferts de biens meubles et immeubles, accepter et recevoir tous legs et donations ; consentir et conclure tous contrats, marchés et entreprises ; plaider, transiger, compromettre, contracter tous emprunts avec ou sans garantie ; consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements ; hypothéquer les immeubles sociaux ; contracter tous prêts et avances ; renoncer à tous droits et toutes garanties personnels ou réels ; dispenser d’inscription hypothécaire, donner main levée, avec ou sans justification de paiement, de tout privilège, inscription même d’office, transaction, saisie ou autre empêchement. Cette énumération n’est pas limitative. Il suit toute action judiciaire, tant en demandant qu’en défendant ;
- Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut même les déléguer à des tiers, mais seulement pour des objets déterminés.
Les actes qui engagent l’association, autres que de gestion journalière, sont signés conjointement, à moins d’une délégation spéciale du Conseil d’administration, par le/la Président/e et un/e administrateur/trice, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Article 18
Le Conseil d’administration confie la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un/e délégué/e à la gestion journalière. Le/la délégué/e à la gestion journalière agit individuellement dans les actes relatifs à la gestion journalière et dans la représentation afférente à celle-ci. Le Conseil d’administration fixera les pouvoirs et le salaire du/de la délégué/e à la gestion journalière.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions de la personne déléguée à la gestion journalière sont déposés au greffe sans délai et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge comme indiqué à l’article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL.
Article 19
Outre le/la Président/e qui, agissant de manière individuelle, dispose automatiquement de ce pouvoir, l’association est représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d’une décision du Conseil d’administration. Les administrateur/trices, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est, sauf exception, exercé à titre gratuit.
Article 20
Le Conseil désigne les candidat/es à la Commission paritaire compétente et/ou ses représentant/es à la Confédération des employeurs qui siège à la Commission paritaire. Dans les cas où les mandats à la Confédération précitée sont clairement liés soit à la représentation du secteur de l’éducation permanente soit à celle des secteurs de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère, les personnes occupant ces mandats seront désignées par les chambres ad hoc du Conseil d’administration.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21
L’exercice social commence le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre. Les comptes sont vérifiés par un réviseur choisi par l’Assemblée générale. Celui-ci établit un rapport qui est présenté à l’Assemblée générale. Le réviseur est désigné pour une période de trois ans.
Article 22
En cas d’absence, les représentant/es effectif/ves et suppléant/es aux divers organes de l’association peuvent donner procuration à un/e autre représentant/e. Toutefois, chaque mandataire ne peut se prévaloir que d’une seule procuration au Conseil d’administration et de quinze à l’Assemblée générale.
Article 23
- Le Conseil d’administration peut proposer l’exclusion des membres qui compromettraient les intérêts moraux ou matériels de l’association. Cette exclusion éventuelle sera prononcée par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix, après que le membre aura été dûment invité à s’expliquer par écrit ou oralement.
- L’organisation membre ne participe pas au vote qui la concerne.
Article 24
Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur l’avoir social.
Article 25
Les mandats des représentant/e/s désigné/e/s en remplacement des membres décédé/e/s, démissionnaires ou exclu/e/s se terminent au renouvellement suivant. Les représentant/e/s sortant/e/s sont rééligibles.
Article 26
A l’exception des dispositions particulières prévues par la loi et les présents statuts, les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’association sont prises à la majorité simple. Toutefois, si une des chambres qui les composent s’estime lésée par une décision prise au sein de l’instance correspondante, elle peut demander un vote à la majorité simple dans chaque chambre.
Cette demande de double vote est validée par une demande introduite par motion d’ordre en séance après un vote à majorité simple de la chambre demandant le double vote. Au cas où la décision contestée n’a pas obtenu la majorité simple dans les deux chambres, l’instance concernée désigne un groupe paritaire issu de deux chambres qui aura pour mission d’établir une nouvelle proposition de décision endéans le mois. Cette proposition de décision devra obtenir la majorité des deux tiers pour être adoptée sans qu’il soit possible de demander à nouveau de vote à double majorité.
Article 27
- Il est tenu procès-verbal des séances. Ceux-ci sont adressés aux représentant/es effectif/ves dans le mois qui suit.
- Les décisions intéressant les tiers leurs sont communiquées, à leur demande justifiée, par extrait signé par le/la Président/e.
Article 28
Les membres, les représentant/es effectif/ves et suppléant/es des organisations membres et les représentant/es de l’association dans d’autres organismes ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Article 29
Sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 12, les présents statuts ne peuvent être modifiés qu’en observant les règles et les formes prescrites par l’article 8 de la loi du 27 juin 1921.
Article 30
- La dissolution de l’association ne pourra être prononcée par l’Assemblée générale, et ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.
- En cas de dissolution le patrimoine de l’association sera attribué à un ou plusieurs organismes ayant un but analogue au sien.
Article 31
Toutes les références faites à la loi du 27 juin 1921, régissant les associations sans but lucratif dans les présents statuts, renvoient à la version de la loi modifiée par la loi du 2 mai 2002.